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    IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 4ème Partie

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    IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 4ème Partie Empty IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 4ème Partie

    Message par Administrateur Dim 11 Jan 2009 - 16:48

    Art. 26.
    - Toute recherche d'un animal perdu ou trouvé, à partir de son numéro d'identification lu (tatouage ou transpondeur), doit être effectuée auprès des services de la SCC pour les chiens et du SNVEL pour les autres carnivores domestiques.
    Art. 27.
    - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
    Art. 28.
    - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 2 juillet 2001.
    Jean Glavany

    A N N E X E I
    =============================================
    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161
    =============================================

    A N N E X E I I
    MATERIELS TECHNIQUES
    Les matériels techniques, pour l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques, sur le territoire national, qui peuvent être fabriqués, utilisés et commercialisés doivent respecter les dispositions techniques suivantes : - matériels de marquage : - le transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 ; - la preuve de la biocompatibilité de l'enrobage de l'insert est apportée par une expérimentation sur le terrain comportant l'implantation de ce matériel sur au moins 1 000 carnivores domestiques ou animaux équivalents, avec un programme de lecture régulière des identifications réalisées (au minimum à la pose, à un mois et à six mois) ; - la zone d'identification du matériel de marquage n'est pas accessible en écriture ; - la zone d'identification du matériel de marquage comprend le code pays de valeur 250 pour les animaux identifiés en France et un code national d'identification, que le matériel de marquage dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ; - les matériels de marquage sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ; - les matériels de marquage sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère ; - les matériels de marquage peuvent endurer des lectures répétitives ; - les inserts de référence, contenant un transpondeur dont le code d'identification est égal à 250000001010101, intégrés dans un système ne permettant pas son implantation ; - lecteurs : - les lecteurs sont conformes à la norme ISO 11785 ; - le résultat de lecture s'affiche en format décimal et comporte la totalité des quinze chiffres qui composent le code pays suivi du code national d'identification, quelle que soit la valeur des chiffres, y compris les zéros non significatifs. La présentation des douze chiffres du code national d'identification n'est pas fragmentée. L'affichage peut néanmoins se faire sur deux lignes ; - les fréquences de fonctionnement des lecteurs doivent respecter la réglementation en vigueur relative à l'allocation des fréquences radio. L'attribution de l'agrément permettant la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation des matériels d'identification par radiofréquence des animaux et des lecteurs est subordonnée à la vérification, par un tiers expert reconnu par l'administration, du respect des différentes normes techniques internationales en vigueur et des dispositions ci-dessus. Le maintien de l'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est subordonné à la réalisation d'une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux contrôles ne pouvant pas excéder six mois. L'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est également réexaminé en fonction des difficultés opérationnelles pouvant être rencontrées sur le terrain. Ce réexamen est effectué notamment si les matériels utilisés, matériels d'identification ou lecteurs, ne permettent pas d'avoir une distance de lecture suffisante, ou s'il est constaté des défaillances de fonctionnement des matériels d'identification après implantation sur l'animal. Les frais induits par le contrôle des matériels de marquage et des lecteurs en vue de l'obtention de l'agrément et par les contrôles techniques périodiques en vue du maintien de l'agrément sont à la charge du fabricant ou de l'importateur. L'agrément est donné pour une période de un an. Le renouvellement est conditionné à la réalisation des contrôles périodiques et est réalisé tacitement pour la même durée sauf avis contraire du ministère de l'agriculture dans les deux mois avant la date anniversaire de l'attribution de l'agrément. Dans le cas où les contrôles périodiques sont défavorables ou non effectués, l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots successifs soient favorables. Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de l'agrément. Demande d'agrément Pour qu'un fabricant, un distributeur ou importateur soit agréé, il doit s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires au ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
    Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes :
    1. Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande. Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur, la demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;
    2. Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la demande d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment exposer les éléments permettant de certifier sa normalisation ;
    3. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, en vue de l'obtention de l'agrément ;
    4. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux vérifications techniques ne pouvant pas excéder six mois

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