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    CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION Chapitre 3 et 4

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    CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION Chapitre 3 et 4 Empty CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION Chapitre 3 et 4

    Message par Administrateur Dim 11 Jan 2009 - 15:57

    Chapitre III
    Mesures complémentaires concernant les animaux errants
    Article 12
    Réduction du nombre des animaux errants
    Lorsqu’une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
    a) De telles mesures doivent impliquer que :
    i) Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l’animal ;
    ii) Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
    b) Les Parties s’engagent à envisager :
    i) L’identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l’enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires ;
    ii) De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ;
    iii) D’encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l’autorité compétente.
    Article 13
    Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
    Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu’elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
    Chapitre IV
    Information et éducation
    Article 14
    Programmes d’information et d’éducation
    Les Parties s’engagent à encourager le développement de programmes d’information et d’éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l’élevage, le dressage, le commerce et la garde d’animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l’attention doit être appelée notamment sur les points suivants :
    a) Le dressage d’animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ;
    b) La nécessité de décourager :
    i) Le don d’animaux de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale ;
    ii) Le don d’animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes ;
    iii) La procréation non planifiée des animaux de compagnie ;
    c) Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu’animaux de compagnie ;
    d) Les risques découlant de l’acquisition irresponsable d’animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.
    Article 15
    Consultations multilatérales
    1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu’une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la Convention, ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
    2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
    3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l’estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
    4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

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