CONVENTIONEUROPÉENNE POUR LA PROTECTIONDES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Reconnaissant que l’homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l’esprit les liens particuliers existant entre l’homme et les animaux de compagnie ;
Considérant l’importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l’homme ;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l’hygiène, la santé et la sécurité de l’homme et des autres animaux ;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu’animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ;
Conscients des diverses conditions gouvernant l’acquisition, la détention, l’élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d’animaux de compagnie ;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ;
Constatant que les attitudes à l’égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d’un manque de connaissances ou de conscience ;
Considérant qu’une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d’animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
2. On entend par commerce d’animaux de compagnie l’ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l’élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la légisation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n’a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n’est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d’aucun propriétaire ou gardien.
6. On entend par autorité compétente l’autorité désignée par l’Etat membre.
2. On entend par commerce d’animaux de compagnie l’ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l’élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la légisation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n’a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n’est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d’aucun propriétaire ou gardien.
6. On entend par autorité compétente l’autorité désignée par l’Etat membre.
Article 2
Champ d’application et mise en oeuvre
1. Chaque Partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :
a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l’élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;
b) Le cas échéant, les animaux errants.
a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l’élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;
b) Le cas échéant, les animaux errants.
2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d’autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d’adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d’appliquer les dispositions ci-après à des catégories d’animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.