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    IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 3ème Partie

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    IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 3ème Partie Empty IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 3ème Partie

    Message par Administrateur Dim 11 Jan 2009 - 16:46

    Art. 21.
    - Tout propriétaire qui souhaite faire valoir l'identification de son animal est tenu de s'assurer du maintien de cette identification. Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible doit être réidentifié, la réidentification n'étant possible que si le propriétaire dispose et présente la carte d'identification de l'animal au vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, à la personne habilitée à réaliser l'identification.
    Art. 22.
    - Toute réidentification suppose la vérification préalable par le vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, par la personne habilitée que l'animal ne dispose effectivement plus de marque d'identification lisible et que le propriétaire de l'animal est effectivement en possession de la carte d'identification de l'animal par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte, et notamment le nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe. La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
    1o Lorsque le tatouage est illisible, et après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser :
    a) Soit le vétérinaire, ou la personne habilitée dans le cas d'un chien, réidentifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation prioritaire suivante, telle que définie par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le vétérinaire ou la personne habilitée remet au propriétaire la nouvelle carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques), transmet l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le premier volet de la nouvelle carte au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du numéro d'identification tout en gardant le lien dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée avec l'ancien numéro ;
    b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un transpondeur conformément aux dispositions du présent arrêté. Dans ce cas, le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le volet du document de préidentification par radiofréquence le concernant afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention des deux numéros d'identification dans un délai de huit jours après réception des documents ;
    2o Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, le vétérinaire localise l'insert défectueux, le cas échéant, au moyen d'une radiographie, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Au cours de la même intervention, après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser :
    a) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'attribution d'un nouveau numéro par tatouage ;
    b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un nouvel insert. Le vétérinaire remet au propriétaire le document attestant le marquage, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'insert défectueux, l'ancienne carte d'identification ainsi que le premier volet de la nouvelle carte d'identification dans le cas d'un tatouage ou le volet du document de préidentification le concernant dans le cas de réidentification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant : - soit mention des deux numéros d'identification dans le cas où l'animal est tatoué et identifié par radiofréquence ; - soit mention du dernier numéro de l'insert lors de la nouvelle implantation. Dans ce cas, le lien avec l'ancien numéro doit être effectué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
    Art. 23.
    - Hormis les cas d'introduction lors de voyage touristique (séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois mois), en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du marquage par tatouage ou par radiofréquence de son animal. Le propriétaire doit être en possession d'un certificat sanitaire conformément à la réglementation en vigueur complété éventuellement d'une carte d'identification du pays d'origine. Il doit s'adresser à un vétérinaire qui vérifiera l'identification de l'animal et la prise en compte de celle-ci auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée. Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois conforme au modèle présenté en l'annexe III du présent arrêté. Le vétérinaire s'approvisionne en certificats provisoires d'identification auprès d'un des responsables des fichiers nationaux d'identification des espèces concernées. Le responsable sollicité par le vétérinaire se doit d'honorer la demande de ce dernier. Si l'animal est seulement tatoué, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours. Si l'animal est identifié au moins par radiofréquence, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.
    Art. 24.
    - La prise en compte de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques marqués par l'implantation d'un insert effectuée avant le 18 janvier 2001 est réalisée selon les modalités suivantes : - l'insert doit être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté. Dans le cas contraire, l'animal doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté ; - le propriétaire de l'animal se doit de faire valider l'identification de son animal auprès d'un vétérinaire qui transmet une copie de l'attestation provisoire de marquage, telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence après avoir remis l'original de cette attestation au propriétaire.
    Art. 25.
    - L'identification des animaux correspondant aux cas prévus dans les articles 23 et 24 du présent arrêté est prise en compte selon les modalités ci-après. 1o Dans le cas où l'animal est identifié par tatouage : a) Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée : - dans le cas où cette combinaison n'est pas enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ; - dans le cas où cette combinaison est enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie, par courrier avec accusé de réception, dans les huit jours au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. b) Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du ficher national d'identification de l'espèce concernée : - dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, et en conséquence n'a pas été éditée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit à destination du propriétaire dans les huit jours une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ; - dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, et en conséquence éditée, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal avec ce code dans le fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée se doit de vérifier auprès de la personne habilitée ayant reçu la carte d'identification avec ce code s'il a tatoué un animal avec ce code : - si ce code a été utilisé, la personne habilitée se doit de faire remonter les informations concernant l'animal qu'il a tatoué. Lorsque le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée reçoit ces informations, il édite, après vérification, la carte d'identification portant mention du numéro de tatouage ; - si ce code n'a pas été utilisé et est toujours en possession de la personne habilitée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation). Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. 2o Dans le cas où l'aninal est identifié au moins par radiofréquence : a) Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté : - dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250 et n'a pas été enregistré, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ; - dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistré ne correspondent pas à l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé. Le vétérinaire transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du nouveau numéro d'identification ; - dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistrées correspondent à celles de l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ; - dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué pour cet animal par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence et en cas de perte de la carte d'immatriculation française, les dispositions de l'article 6 du présent arrêté doivent ête appliquées ; - dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal associé à ce code dans le fichier national, le gestionnaire se doit de vérifier auprès du vétérinaire destinataire du transpondeur ayant ce code s'il a utilisé l'insert ou non : - si l'insert a été utilisé, le vétérinaire transmet les informations concernant l'animal implanté. Après réception et vérification des informations (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe), le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté ; - si l'insert n'a pas été utilisé et est toujours en possession du vétérinaire, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) et informe le propriétaire et le vétérinaire que l'animal, importé ou échangé, doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence garde l'insert retiré de l'animal échangé ou importé ; - dans le cas où le code d'identification commence par 250 et n'a pas été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, celui-ci notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentifier l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé et transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du nouveau numéro d'identification ; b) Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le vétérinaire envoie l'insert, associé au volet de la carte d'identification qui lui est destiné, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.

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