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    IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 2ème Partie

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    IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 2ème Partie Empty IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 2ème Partie

    Message par Administrateur Dim 11 Jan 2009 - 16:44

    Art. 11.
    - Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit assurer la distribution des éléments d'identification par radiofréquence (document de préidentification et l'ensemble insert-injecteur) selon les modalités suivantes :
    1o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence assure l'impression et la distribution aux vétérinaires des documents de préidentification des carnivores domestiques identifiés par radiofréquence définies à l'article 5 du présent arrêté et assure l'édition faisant suite au marquage par radiofréquence et l'envoie aux propriétaires concernés des cartes d'identification définies à l'article 10 du présent arrêté. Sur les documents de préidentification par radiofréquence sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le type racial, le signalement précis, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal ;
    2o L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants, définies à l'article 5 du présent arrêté, fait suite à une commande du vétérinaire. Cette commande d'ensemble insert-injecteur effectuée par multiples de dix doit être adressée par le vétérinaire au fabricant ou à l'importateur agréé de son choix. Parallèlement, le vétérinaire commande au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le nombre de documents de préidentification par radiofréquence correspondant. Le fabricant ou l'importateur fournit sous huit jours les ensembles inserts-injecteurs, la liste des codes des transpondeurs contenus dans les inserts ainsi que le destinataire de ceux-ci au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Le fabricant ou l'importateur peut envisager la possibilité de constituer un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence devra effectuer la distinction entre les opérations induites, d'une part, par la gestion de ce stock et par les éventuels accords de prestation réalisés entre les fabricants ou les distributeurs et lui-même et, d'autre part, par la mission d'identification. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an ;
    3o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite le document de préidentification par radiofréquence définie à l'article 5 du présent arrêté, et envoie l'ensemble du document de pré-identification par radiofréquence et insert-injecteur au vétérinaire ayant réalisé la commande. Sous réserve que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ait reçu les matériels concernés de la part du fabricant, l'envoi au vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants doit se faire dans un délai de huit jours après la notification de la commande auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;
    4o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir une comptabilité par fabricant et vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs et des documents de préidentification envoyés et retournés ainsi que des cartes d'identification envoyées aux propriétaires ;
    5o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir à disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. La société doit annoncer sa volonté d'utiliser cette possibilité de constitution d'un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Cette liste est mise à jour à chaque fois qu'un nouveau matériel est agréé.
    Art. 12.
    - Le vétérinaire n'est autorisé à utiliser qu'un insert dont la date de péremption n'est pas dépassée, associé à un document de préidentification par radiofréquence qui lui a été transmis par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Il doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel utilisé, lecteurs et inserts, est agréé au sens de l'annexe II du présent arrêté. Le vétérinaire ayant réalisé l'implantation de l'insert sur un carnivore domestique doit conserver le volet du document de préidentification qui lui est destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours.
    Art. 13.
    - En application du 1o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, tout vétérinaire procédant au marquage d'un animal par radiofréquence est tenu de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage et d'adresser dans les huit jours le document qui lui est destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Après réception du volet du document attestant le marquage, et après avoir effectué les contrôles des informations inscrites sur le document conformément aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite la carte d'identification adéquate comportant au verso l'adresse de la SCC s'il s'agit d'un chien ou l'adresse du SNVEL pour les autres carnivores domestiques. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence adresse cette carte d'identification au propriétaire mentionné sur le volet du document de préidentification qui lui a été envoyé dans un délai de huit jours.
    Art. 14.
    - Le vétérinaire peut utiliser des moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, un document de préidentification par radiofréquence numéroté est obligatoirement édité, sous contrôle du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, dès la prise en compte de l'animal dans le fichier du suivi de l'identification par radiofréquence et constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté. Le vétérinaire transmet au propriétaire un exemplaire de ce certificat provisoire et en garde un exemplaire trois ans au-delà de l'année civile en cours. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence dispose d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier, et notamment la prise en compte effective de cet enregistrement d'identification par radiofréquence, avant de retourner une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, au propriétaire. Lorsque le vétérinaire n'utilise pas de moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, il remet directement au propriétaire le volet du document de préidentification par radiofréquence qui le concerne et adresse sous les huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le volet de ce document de préidentification qui lui est destiné afin que ce dernier prenne en compte l'identification de cet animal. Le volet du document de préidentification par radiofréquence destiné au propriétaire constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté.
    Art. 15.
    - Toute cession d'un carnivore domestique identifié ne peut être effectuée que si ce dernier dispose d'une carte d'identification. Le document de préidentification ne peut pas être utilisé pour une cession. Lors de cession d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, en application du 2o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison d'un animal identifié par radiofréquence, la partie A de la carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, attestant l'identification dudit animal et d'adresser au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant. Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant les renseignements vis-à-vis du nouveau propriétaire et toujours le même numéro d'identification de l'animal.
    Art. 16.
    - Lorsqu'il est informé du changement d'adresse d'un propriétaire d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, par le renvoi de la partie B de la carte d'identification, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant la nouvelle adresse et toujours le même numéro d'identification de l'animal.
    Art. 17.
    - En cas de décès d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), dans le mois suivant la mort de l'animal. Cette information est gérée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
    Art. 18.
    - Si l'insert doit être enlevé, à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit rester identifié. Cette obligation peut être satisfaite par la présence d'un numéro de tatouage de l'animal antérieure à l'opération et mentionné sur la carte d'identification. Dans ce cas, le vétérinaire laisse au propriétaire la partie A de la carte et transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence la partie B de cette carte ainsi que l'insert qui aura été retiré afin que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence détruise ce dernier et réédite une carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage. En l'absence de numéro de tatouage antérieur, l'identification de l'animal doit se faire conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
    Art. 19.
    - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par tatouage, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) et correspondant à l'animal, le vétérinaire réalise une identification par radiofréquence sur cet animal, il délivre un document de préidentification conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité. Le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification attestant le marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) associée aux documents de préidentification. Après vérification de la validité des informations par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.
    Art. 20.
    - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par radiofréquence, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, la personne habilitée pratique l'identification par tatouage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, elle délivre une nouvelle carte d'identification conforme au modèle CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité. La personne habilitée remet au propriétaire le document attestant le marquage par tatouage et transmet dans un délai de huit jours au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée l'ancienne carte d'identification associée au volet de la nouvelle carte destiné au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée. Après vérification de la validité des informations, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'artilce 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.

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