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    IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 1ère Partie

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    IDENTIFICATION  Arrêté du 2 juillet 2001 1ère Partie Empty IDENTIFICATION Arrêté du 2 juillet 2001 1ère Partie

    Message par Administrateur Dim 11 Jan 2009 - 16:42

    J.O n° 160 du 12 juillet 2001 page 11150
    Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques
    NOR: AGRG0101247A



    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
    Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux règlements communautaires spécifiques visés à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 10 ;
    Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
    Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
    Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
    Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;
    Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
    Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ; Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
    Arrête :

    Art. 1er.
    - Au sens de ce présent arrêté, on entend par : - carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes : chien, chat, furet ; - type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ; - gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence : l'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ; - responsable du fichier national d'identification des chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens ; - responsable du fichier national d'identification des carnivores domestiques autres que les chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens ; - transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ; - lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ; - insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ; - injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ; - insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.
    Art. 2. - L'identification des carnivores domestiques comporte : - le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable ; - l'établissement d'une carte d'identification ; - l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national. Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.
    Art. 3.
    - Seul peut être identifié, par une personne habilitée, un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage, ni aucun signe lisible d'identification. Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par transpondeur.
    Art. 4.
    - Le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL), siégeant au 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité d'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques. En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens, la Société centrale canine (SCC), siégeant au 155, avenue Jean-Jaurès, 93535 Aubervilliers, est agréée en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens. En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens, le SNVEL est agréé en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens. Une convention entre les différents organismes et le ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de fonctionnement technique et financier relative à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et la gestion des fichiers nationaux.
    Art. 5.
    - Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2o) du décret du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques. Seul le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite des documents de préidentification par radiofréquence d'un carnivore domestique conformément au modèle joint en annexe VI avec un numéro d'identification par radiofréquence pas encore attribué à un animal. Le document de préidentification par radiofréquence est composé des trois volets suivants : - un volet destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ; - un volet destiné au vétérinaire ayant identifié l'animal par radiofréquence ; - un volet destiné au propriétaire de l'animal (ce document attestant temporairement le marquage est ensuite remplacé par la carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté).
    Art. 6.
    - L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation. En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire, accompagné de son animal, en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document conforme au modèle figurant en annexe I signé par les deux parties. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, en donne un exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire. Après réception de la déclaration conforme au modèle figurant en annexe I, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée doit vérifier l'exactitude des informations, relatives à l'animal et au propriétaire, portées sur la déclaration par rapport à celles inscrites dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée et notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe. Dans le cas de correspondance des données, relatives à l'animal et au propriétaire, entre la déclaration et l'enregistrement du fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée réédite la carte d'identification. Dans le cas d'une non-correspondance des données relatives aux caractéristiques de l'animal, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, informe le propriétaire, par lettre avec accusé de réception, que cet animal doit être réidentifié. Dans le cas d'une non-correspondance portant uniquement sur le propriétaire, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, demande des informations sur le devenir de l'animal enregistré sur le fichier, par lettre avec accusé de réception, au propriétaire enregistré sur le fichier. Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée avise le nouveau détenteur de cette démarche et sursoit sa décision de réédition de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du propriétaire enregistré sur le fichier national.
    Art. 7.
    - Avant d'identifier des carnivores domestiques par radiofréquence, le vétérinaire doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence met à la disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération d'identification. Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe. L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption. Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation doit être retourné associé au document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence qui en assure la destruction.
    Art. 8.
    - L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II du présent arrêté. Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes : - code pays (valeur du code : 250 pour la France) ; - code national d'identification composé : - du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ; - du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ; - du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique. Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées dans l'annexe II du présent arrêté et ne doit se faire qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence.
    Art. 9.
    - Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
    1o La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
    2o La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal ;
    3o La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert, à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code. Tout insert défectueux doit être retourné accompagné du document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;
    4o L'implantation de l'insert par un injecteur se fait par la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche. Toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation. Le cas échéant, une anesthésie peut être pratiquée ;
    5o Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert. En cas de dysfonctionnement, les dispositions de l'article 21 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre.
    Art. 10.
    - Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modèles CERFA des cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques. Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal. Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe V du présent arrêté. Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées de la SCC s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du SNVEL s'il s'agit d'un carnivore domestique autre que le chien.

      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 5:50